From 0194eaab30d6ffc8bc8f1b0f29c42145d69709be Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Gosselin Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2053=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : « La restriction d'augmentation de taille prévue au I du présent article ne s'applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public ». Exposé sommaire : Cet amendement est sollicité par les élus locaux de Mayotte au motif qu'une partie des bâtiments publics destinés à recevoir du public sont sous-dimensionnés, notamment en raison d'une estimation officielle de la population de notoriété publique sous-évaluée. Il est donc nécessaire que la reconstruction des bâtiments publics tienne compte de la population réelle en cours de réévaluation comme l'a annoncé le gouvernement. Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000053.xml Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux Co-authored-by: Julien Dive Co-authored-by: Député PA695512 Co-authored-by: Député PA720644 Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 4729703..18a04f0 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -2,6 +2,8 @@ I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue aux reconstructions à l'identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. +La restriction d'augmentation de taille prévue au I du présent article ne s'applique pas aux bâtiments publics destinés à recevoir du public + II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial. Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ou de l'installation ou l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. -- 2.49.1