From eb678db89c5e750c0448aff4c14b59079dbd979f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Youssouffa Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20152=20=E2=80=94=20art.=206=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 : « II. – Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa dudit article se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte d'installations de communications électroniques à titre temporaire ou pour la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord. « Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. » Exposé sommaire : L'amendement propose d'apporter des corrections de nature rédactionnelle à l'article 6 bis du projet de loi, afin de clarifier l'application de la dérogation apportée à l'article 47 du code des postes et des communications électroniques et destinée à faciliter l'implantation d'installations de communication électroniques (à titre temporaire ou pour des opérations nécessaires à la continuité du fonctionnement des réseaux). Il convient de rappeler que sur le fondement d'un principe général, le droit en vigueur subordonne à la délivrance d'une permission de voirie l'occupation du domaine public routier par des exploitants de réseaux ouverts au public. Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000152.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-06-bis.md | 4 +--- 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-06-bis.md b/articles/article-06-bis.md index f69994f..ffc1868 100644 --- a/articles/article-06-bis.md +++ b/articles/article-06-bis.md @@ -2,9 +2,7 @@ I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l'article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences. -II. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. - -Pendant une période de deux ans à compter de la publication du décret, l'autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation. +II. – Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques et pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité mentionnée au troisième alinéa dudit article se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception sur les demandes de permission de voirie ayant pour objet l'implantation à Mayotte d'installations de communications électroniques à titre temporaire ou pour la réalisation des interventions nécessaires à la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communication électronique du territoire. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut accord. « Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. » III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées. -- 2.49.1