From d0885f0b5e7bfbe58299b1a1d9ec59c9af762c71 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Pierre Vigier Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20245=20=E2=80=94=20art.=2011?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 5, substituer au mot : « peuvent » le mot : « doivent ». Exposé sommaire : Afin d'assurer véritablement l'inclusion des petites entreprises et des artisans locaux dans la reconstruction, cet amendement vise à obliger les pouvoirs adjudicateurs et autorités adjudicatrices à recourir à ces entreprises, pour 30% des marchés publics qu'ils passent. Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000245.xml Co-authored-by: Fabrice Brun Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Pierre Cordier Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-11.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index 045b982..48e89da 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -8,7 +8,7 @@ II. – Peuvent être négociés sans publicité ni mise en concurrence préalab Le premier alinéa du présent II est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures et à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. -III(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. +III(nouveau). – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics doivent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions prévues aux I et II du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent III, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier. -- 2.49.1