From 5c07fb8c0ae4338dac132bc1d57824ebaa8db4f1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Youssouffa Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20150=20=E2=80=94=20art.=208?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « À partir du 1 er juillet 2025, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi, requiert une mise à disposition du public du dossier conformément au premier alinéa de l'article L. 651‑3 du code de l'environnement, le représentant de l'État à Mayotte peut décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de la mise à disposition du public du dossier. » Exposé sommaire : L'article 8, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, revient à fortement durcir le dispositif de consultation du public, en imposant une enquête publique alors même que le droit en vigueur à Mayotte ne prévoit qu'une mise à disposition du dossier du public, qui constitue une procédure nettement moins formelle. Paradoxalement, il raccourcit nettement les délais de l'enquête publique, rendant beaucoup plus difficile les travaux du commissaire enquêteur. Par cet amendement, la rapporteure propose de donner la faculté au préfet de Mayotte, lorsqu'un projet de travaux nécessite une enquête environnementale et une consultation préalable du public, de recourir non pas à la mise à disposition du public du dossier, qui constitue la procédure spécifique à Mayotte, mais à la participation du public par voie électronique, potentiellement plus ouverte et pouvant toucher un public plus large. Cette faculté ne serait cependant ouverte qu'à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle on peut espérer un rétablissement durable de la couverture internet de l'île. Cette faculté donnée au préfet est sans préjudice de la possibilité de soumettre le projet à une enquête publique pour les projets de travaux les plus significatifs du point de vue environnemental. L'amendement proposé par la rapporteure est donc plus protecteur que la rédaction initialement proposée par le Gouverment. Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000150.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-08.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index 2e82cd6..ec556d8 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 8 -Par dérogation à l'article L. 123‑9 du code de l'environnement, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente réalise l'enquête publique dans les quinze jours suivant son ouverture. L'ouverture de l'enquête publique débute au plus tard cinq jours après l'affichage en mairie des caractéristiques essentielles du projet. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. +À partir du 1 er juillet 2025, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi, requiert une mise à disposition du public du dossier conformément au premier alinéa de l'article L. 651‑3 du code de l'environnement, le représentant de l'État à Mayotte peut décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de la mise à disposition du public du dossier. -- 2.49.1