From 158460f8bb83c5f06fecc7a8eb75a2e760902ec8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Mon, 13 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE299=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au second alinéa, substituer aux mots : « ainsi que » les mots : « ou de l'installation ou ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement précise, par cohérence avec la rédaction du premier alinéa de l'article 6, que les possibilités d'adaptation du gabarit dans le cadre de la réfection ou reconstruction concernent tant les constructions que les installations. Il remplace aussi les termes « ainsi que » par le terme « ou », afin de clarifier que ces critères permettant de justifier de l'intérêt général de l'adaptation du gabarit ne sont pas cumulatifs. Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000299.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 77ddde2..09bbfbf 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la recon II. – S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial. -Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. +Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ou de l'installation ou l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction. -- 2.49.1