From 2c2b590b917031a90bc509805e9704bd95e1e1ff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fr=C3=A9d=C3=A9ric=20Maillot?= Date: Fri, 10 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE139=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 1, supprimer les mots : « à l'identique ou ». Exposé sommaire : Depuis le 1er mars 2024, le décret n°2024-168 redéfinit les normes de construction en Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte. Il revisite les normes relatives aux caractéristiques thermiques, à la performance énergétique, aux caractéristiques acoustiques et à l'aération des nouveaux bâtiments d'habitation (RTAA DOM) des bâtiments neufs en prenant mieux en compte les réalités locales. En effet, le climat tropical impose des normes de construction qui dérogent aux normes conventionnelles. Si le cyclone Chido qui a frappé Mayotte amorce une nouvelle étape dans la reconstruction du département, les multiples dérogations au code de l'urbanisme ne peuvent être moins disantes que ce qui était constaté avant le cyclone. Par cet amendement, nous souhaitons que les nouvelles constructions ne se basent donc pas sur l'identique mais bien sur des normes adaptées au bâti tropical afin d'éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets en cas de nouveau cyclone. Cet amendement va dans le sens de l'avis émis par le Conseil départemental de Mayotte ce 8 janvier 2025. Sort : Rejeté | Déposé le 10/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000139.xml Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Député PA267306 Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-06.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 3fe1633..4290e84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772) +- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 9e2b52d..412ecfd 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 6 -I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou améliorations prévues au présent article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, y compris lorsqu'un plan local d'urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement. +I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, avec les adaptations ou améliorations prévues au présent article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, y compris lorsqu'un plan local d'urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement. II. – S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial. -- 2.49.1