diff --git a/README.md b/README.md index 3fe1633..4290e84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772) +- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 9e2b52d..916301f 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -6,6 +6,8 @@ II. – S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstru Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier. +Les motifs d'intérêt général qui justifient ces adaptations sont définis à l'article L. 102‑1 du code de l'urbanisme. + Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction. III. – Ce droit à reconstruction ou à réfection, que celle‑ci comporte ou non des modifications de la construction initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.