diff --git a/articles/article-04-bis.md b/articles/article-04-bis.md index a76e033..ede4bba 100644 --- a/articles/article-04-bis.md +++ b/articles/article-04-bis.md @@ -1,12 +1,4 @@ # Article 4 bis (nouveau) -I. – Jusqu'au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile et à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement. - -II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre. - -III. – Le préfet de Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II. - -Chapitre III - -Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte +Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de cette loi, aucune restriction administrative ou militaire à l'accès aux matériaux de construction, et notamment la tôle bac acier, n'est faite aux particuliers.