From 18bd3ed7400aecb0426352503089f6940ed029bb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20181=20=E2=80=94=20art.=208?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Sans préjudice de la possibilité de recourir à la procédure d'enquête publique ou de mise à disposition du public du dossier, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente peut, en substitution d'une enquête publique, recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à rétablir la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement en substitution d'une enquête publique. En effet, l'article 8 tel qu'issu de la commission supprime la simplification offerte aux collectivités. Le dispositif, ainsi rétabli, n'impose pas le recours systématique à la participation du public par voie électronique, mais offre la possibilité d'y recourir. Si la situation à Mayotte ne permet pas d'y recourir, les autres formes de participation du public qui sont déjà possibles à Mayotte pourront être mobilisées, comme il est indiqué dans l'amendement, c'est à dire l'enquête publique de droit commun ou la mise à disposition du public du dossier. Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000181.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-08.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index 2e82cd6..cd76c35 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 8 -Par dérogation à l'article L. 123‑9 du code de l'environnement, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente réalise l'enquête publique dans les quinze jours suivant son ouverture. L'ouverture de l'enquête publique débute au plus tard cinq jours après l'affichage en mairie des caractéristiques essentielles du projet. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. +Sans préjudice de la possibilité de recourir à la procédure d'enquête publique ou de mise à disposition du public du dossier, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente peut, en substitution d'une enquête publique, recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. -- 2.49.1