From 74726d64c8964504e29f51affd4208df2162a404 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Dominique Voynet Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20206=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « L'établissement public mentionné à l'article 1 er de la présente loi est chargé, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, d'identifier les terrains bénéficiant d'un accès à l'eau, en excluant les terrains à vocation agricole, à caractère naturel exceptionnel ou classés, en zone humide et en zone d'exposition aux phénomènes naturels prévisibles, susceptibles d'accueillir les hébergements d'urgence mentionnés au premier alinéa du présent article. » Exposé sommaire : La situation en termes « d'habitat informel » que l'on peut qualifier de bidonvilles, était catastrophique avant le passage du cyclone Chido. Le résultat fut dramatique, des morts innombrables dans ces quartiers se trouvant le plus souvent en pente, sans accès à l'eau ou au système d'assainissement et où les secours ne peuvent se rendre. Les survivants vivent désormais en grande partie dans des hébergements d'urgence, beaucoup ont déjà commencé à rebâtir leur logement sur les anciens emplacements. Interdire cette reconstruction est un leurre, ces constructions étant d'ores et déjà illégales. Cet amendement vise à demander au nouvel établissement public de désigner des terrains sûrs, bénéficiant d'accès à l'eau et à l'hygiène, afin que des logements temporaires puissent être proposés le temps qu'une solution durable soit trouvée, et afin d'éviter la reconstruction en zone à risques. Sort : Tombé | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000206.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Delphine Batho Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 7f3d747..2e1bdbd 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,5 +4,7 @@ Les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes du Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d'équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé. +L'établissement public mentionné à l'article 1 er de la présente loi est chargé, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, d'identifier les terrains bénéficiant d'un accès à l'eau, en excluant les terrains à vocation agricole, à caractère naturel exceptionnel ou classés, en zone humide et en zone d'exposition aux phénomènes naturels prévisibles, susceptibles d'accueillir les hébergements d'urgence mentionnés au premier alinéa du présent article. + Les projets de constructions prévus au premier alinéa sont soumis à l'avis préalable des communes concernées, qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable. -- 2.49.1