From 4df6c59921d08613b97cb8c1e7566cef99781ffa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Youssouffa Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20220=20=E2=80=94=20art.=2021?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter la première phrase de l'alinéa 1 par les mots : « lorsque ces démarches ont été régulièrement effectuées au titre de la période venant à expiration ». Exposé sommaire : Cet amendement précise que la prolongation des droits accordés avant le 14 décembre n'est automatique que si les dossiers étaient en règle et complet avant le 14 décembre. Il s'agit de s'assurer que les bénéficiaires remplissaient toutes les conditions avant le 14 décembre, à défaut de pouvoir contrôler les pièces après cette date. Ainsi, les fraudeurs et les personnes qui n'ont pas fourni toutes les pièces avant le 14 décembre seront exclus de la prolongation automatique des droits. Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000220.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-21.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index d417bcc..d89e29f 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 21 -I. – Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 31 mars 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. +I. – Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 31 mars 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire lorsque ces démarches ont été régulièrement effectuées au titre de la période venant à expiration. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date. -- 2.49.1