From b6a3200c257648e7480dbfaf63b1117eb14fcf0e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Youssouffa Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20222=20=E2=80=94=20art.=2010?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 1, substituer aux mots : « dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement » les mots : « des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l'article 5 de la présente loi ». Exposé sommaire : Cet aliment améliore la rédaction de l'article et encadre, sur le fond, le champ de l'habilitation. En l'état, la phrase est incomplète. Elle dit que le Gouvernement peut prendre toute mesure visant à "faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement" : il manque la fin de la phrase ! De quels ouvrages publics, de quelles opérations parle-t-on ? Il faudrait préciser : "nécessaires à la reconstruction de l'archipel", sinon l'ordonnance couvrira potentiellement tous les ouvrages publics, toutes les opérations d'aménagement, même si elles n'ont aucun lien avec le cyclone. Ainsi, la rédaction de l'habilitation donne au Gouvernement des pouvoirs démesurés pour faire n'importe quel type de travaux. L'amendement remplace la longue énumération par une référence aux travaux définis à l'article 5 du projet de loi. La rédaction issue de l'amendement est beaucoup plus claire, beaucoup plus courte, et elle améliore la cohérence du texte en alignant le champ de l'habilitation sur celui des autres dispositions relatives à la reconstruction de l'archipel. Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000222.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-10.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-10.md b/articles/article-10.md index 806692a..71bf675 100644 --- a/articles/article-10.md +++ b/articles/article-10.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 10 -Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou à l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement ainsi que des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations. +Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'occupation temporaire ou à l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l'article 5 de la présente loi ainsi que des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations. Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, jusqu'au 31 décembre 2025 : -- 2.49.1