diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index c3d9fc0..f1d6ddf 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais. -La construction d'une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune. +Pour la définition du lieu d'implantation d'une nouvelle école et de son nombre de classes, il est tenu compte de l'avis de la commune concernée. Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 2421‑1 du code de la commande publique.