From 9606c172534015ecb126b133c3676c7c66ea1fad Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Youssouffa Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20315=20=E2=80=94=20art.=2017?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot : « publiques », insérer les mots : « ainsi que pour les créances détenues par ces personnes sur une personne publique » Exposé sommaire : Cet amendement complète l'article 17 pour que les délais de prescription ne soient pas seulement suspendus pour les créances dont sont redevables les contribuables envers l'Etat, mais aussi pour les créances que ces personnes détiennent sur l'Etat. Si on donne plus de temps à l'Etat pour recouvrer des créances fiscales, il n'y a pas de raison de ne pas donner aussi plus de temps aux particuliers pour se faire rembourser des impôts payés en trop à cause d'une erreur de l'administration ! Cela doit nécessairement aller dans les deux sens. Certes, l'administration fiscale peut déjà accorder des délais supplémentaires au titre de la "bienveillance", mais il est important dans un objectif de sécurité juridique et d'égalité des contribuables (que tout le monde soit traité de la même manière) que cette "bienveillance" soit juridiquement inscrite dans le texte. Sort : Rejeté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000315.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-17.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index fdeba66..5432d9c 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 17 -Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu'au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité. +Pour les créances dont sont redevables les personnes physiques et les personnes morales fiscalement domiciliées ou dont le siège social est établi dans le Département de Mayotte et dont le recouvrement incombe aux comptables publics de la direction générale des finances publiques ainsi que pour les créances détenues par ces personnes sur une personne publique, les délais en cours à la date du 14 décembre 2024 ou commençant à courir à compter de cette date et prévus à peine de nullité, de caducité, de forclusion, de prescription, d'inopposabilité ou de déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au 31 mars 2025. Cette suspension peut être prolongée et étendue aux délais commençant à courir après le 31 mars 2025, par décret, jusqu'au 31 décembre 2025, pour tout ou partie des redevables, en considération de leur situation économique et financière et, pour les entreprises, de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité. -- 2.49.1