From 352349364087a65e0f56c07412659b63f088cd92 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Youssouffa Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20324=20=E2=80=94=20art.=2010?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer aux mots : « , propriétés de l'État ou du département de Mayotte, » les mots : « et propriétés de l'État ». Exposé sommaire : Précise que les terrains utilisés en priorité doivent bien être ceux de l'Etat, pas ceux de l'Etat ou du département. Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000324.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-10.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-10.md b/articles/article-10.md index 05c9e4f..99c72c7 100644 --- a/articles/article-10.md +++ b/articles/article-10.md @@ -4,7 +4,7 @@ Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, jusqu'au 31 décembre 2025 : -1° Des adaptations des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en matière d'identification des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation ; Les terrains publics, propriétés de l'État ou du département de Mayotte, sont mobilisés en priorité dans ce cadre. +1° Des adaptations des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en matière d'identification des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation ; Les terrains publicset propriétés de l'État sont mobilisés en priorité dans ce cadre. 2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d'emprises appartenant à des propriétaires privés nécessaires à la réalisation des ouvrages, des opérations et des travaux mentionnés au premier alinéa du présent article. -- 2.49.1