From bc7979b214ee255866ee5a02edb8d9698d23b091 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Youssouffa Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20116=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots : « les règles relatives ». II. – En conséquence, au début de l'alinéa 3, supprimer le mot : « À ». III. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots : « À l'organisation et à l'administration de l'établissement notamment » les mots : « Les règles relatives à l'organisation et à l'administration de l'établissement ». IV. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots : « Aux missions de l'établissement et aux » les mots : « Les missions de l'établissement et les ». V. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer au mot : « permet » le mot : « prévoit ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000116.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 10 +++++----- 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index eb5bbad..256f0c5 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,15 +2,15 @@ Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs, et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction. -L'ordonnance définit les règles relatives : +L'ordonnance définit : -1° A (nouveau) À la dénomination de l'établissement ; +1° A (nouveau) la dénomination de l'établissement; -1° À l'organisation et à l'administration de l'établissement notamment, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques et sociaux mahorais ; +1° Les règles relatives à l'organisation et à l'administration de l'établissement, de façon à maintenir une représentation équilibrée des représentants de l'État et des collectivités territoriales de Mayotte et à y associer le comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte ainsi que les représentants des acteurs économiques et sociaux mahorais ; -2° Aux missions de l'établissement et aux conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci. +2° Les missions de l'établissement et les conditions dans lesquelles ce dernier peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci. -Elle permet la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations. +Elle prévoit la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. -- 2.49.1