# Article 12 Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l'article 11 de la présente loi peuvent faire l'objet d'un marché unique. Le marché prévoit une part minimale d'exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises, le cas échéant locales, ou à des artisans locaux.