# Article 6 bis (nouveau) II. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. Pendant une période de deux ans à compter de la publication du décret, l'autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente estime, au regard de circonstances particulières, qu'un délai supplémentaire est nécessaire. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie au demandeur, par écrit, les motifs justifiant la prorogation ainsi que la durée du délai accordé.