# Article additionnel (amendement CE71) Par dérogation à l'article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, les antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ne sont pas soumis à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France pendant une durée d'une année.