# Article 8 Sans préjudice de la possibilité de recourir à la procédure d'enquête publique ou de mise à disposition du public du dossier, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente peut, en substitution d'une enquête publique, recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.