# Article 14 bis (nouveau) Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent, dans le cadre des marchés passés dans les conditions prévues aux I des articles 11 et 13 de la présente loi, majorer la notation des offres soumises par les opérateurs économiques mentionnés à la section 3 du chapitre III du titre I er du livre I er du code de la commande publique.