# Article 13 bis (nouveau) Pour l'exécution des contrats de travaux de bâtiment et des contrats de travaux publics nécessaires pour remédier aux conséquences de la calamité naturelle mentionnée au I de l'article 11, la sous‑traitance est limitée au second rang. Le sous‑traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous‑traitants.