# Article 33 (nouveau) Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et, le cas échéant, sur les modalités d'une suspension de la vérification de la réalisation d'une durée hebdomadaire d'activité d'au moins quinze heures mentionnée au 3° de l'article L. 5411‑6 du code du travail par le demandeur d'emploi figurant dans le plan d'action pour les personnes mentionnées à l'article L. 5411‑1 du même code domiciliées à Mayotte.