# Article 8 À partir du 1 er juillet 2025, lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, nécessaire pour réaliser des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi, requiert une mise à disposition du public du dossier conformément au premier alinéa de l'article L. 651‑3 du code de l'environnement, le représentant de l'État à Mayotte peut décider de soumettre le projet à la procédure de participation du public par voie électronique en remplacement de la mise à disposition du public du dossier.