# Article additionnel (amendement CE235) I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l'article L. 34‑9-1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection à l'identique, ou avec les adaptations ou améliorations nécessaires, des installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l'Agence nationale des fréquences et dégradés ou détruites. II. – Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permissions de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, l'autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation. III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.