# Article 1er Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de confier à l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte la mission de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte, en lien avec les ministères et leurs opérateurs et de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction. L'ordonnance définit les règles relatives : – à l'organisation et l'administration de l'établissement de façon à y associer les collectivités territoriales de Mayotte et les représentants des acteurs économiques mahorais ; – aux conditions dans lesquelles l'établissement peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains ouvrages ou opérations d'aménagement, coordonner l'action de différents maîtres d'ouvrages et se substituer à un maître d'ouvrage en cas de défaillance grave de celui‑ci. Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. II. – Pour réaliser la mission prévue au I du présent article, l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte privilégie en priorité les acteurs publics et privés locaux, et pour ces derniers les petites et moyennes entreprises locales ou des artisans locaux.