# Article 6 bis (nouveau) I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l'article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences. II. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. Pendant une période de deux ans à compter de la publication du décret, l'autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation. III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées. Le présent III est applicable aux décisions d'urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.