# Article 10 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, relative à l'occupation temporaire ou l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, à l'exclusion des zones naturelles remarquables, des zones humides et des terres agricoles, en privilégiant les terrains dont l'État ou les collectivités territoriales sont propriétaires, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement, et des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations. Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, de façon temporaire : 1° Des adaptations ou dérogations aux règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en matière d'identification et d'indemnisation préalable des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation ; 2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d'emprises appartenant à des propriétaires privés, nécessaires à la réalisation des ouvrages, opérations et travaux mentionnés au premier alinéa. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. Chapitre V Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique