diff --git a/articles/article-add-106.md b/articles/article-add-106.md new file mode 100644 index 0000000..766fe70 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-106.md @@ -0,0 +1,22 @@ +# Article additionnel (amendement 106) + +I. – En vue de favoriser l'harmonisation progressive des règles applicables à Mayotte avec la législation en vigueur dans le domaine social, une conférence territoriale est organisée par le représentant de l'État à Mayotte, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. + +II. – Cette conférence a pour objet d'établir un diagnostic partagé et de formuler des propositions d'évolution réglementaire ou organisationnelle relatives à l'application à Mayotte des dispositions législatives et réglementaires suivantes : + +1° Celles relatives aux prestations de sécurité sociale, à l'exception de celles concernant l'aide médicale de l'État, à l'aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ; + +2° Celles relatives aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ; + +3° Celles relatives à l'organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ; + +4° Celles relatives à l'offre de soins ; + +5° Celles relatives aux contrôles, à la lutte contre la fraude, aux échanges d'informations et aux contentieux dans le champ de la sécurité sociale et de l'aide sociale. + +III. – La conférence se réunit au moins une fois tous les trois mois afin de suivre l'état d'avancement des travaux, de veiller au respect du calendrier établi et, le cas échéant, de proposer les ajustements nécessaires à sa mise en œuvre. + +IV. – Les comptes rendus des travaux de la conférence sont transmis régulièrement au Parlement. + +V. – Un rapport final issu des travaux de la conférence est transmis par le représentant de l'État au Premier ministre et au Parlement dans un délai maximal de douze mois à compter de l'installation de la conférence. +