From 33cd1738b72785f4fdf0a7e0d04cfe772a2c78b6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sandra Regol Date: Thu, 5 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL54=20=E2=80=94=20art.=2011?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 32, substituer aux mots : « , sauf impossibilité dûment justifiée » les mots : « ou de l'adulte approprié mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311‑1 du code de la justice pénale des mineurs désigné par le juge des libertés et de la détention ». Exposé sommaire : Cet amendement des député-es écologistes vise à mieux garantir la protection des mineurs lors des visites domiciliaires. En effet, l'article tel que rédigé actuellement permet aux agents procédant aux visites de retenir une personne jusqu'à 4 heures lorsque cette personne est susceptible de fournir des renseignements, un régime inspiré des dispositions existant dans le cas du terrorisme. Afin de prendre en compte la protection spécifique dont doivent faire l'objet les mineurs, il prévoit que son représentant légal doit l'assister en cas de retenue. Toutefois, il est précisé qu'il est possible de passer outre cette obligation en cas d'impossibilité dûment justifiée. L'amendement propose de supprimer la possibilité de procéder à la retenue du mineur sans son représentant légal ou, pour permettre plus de souplesse, sans un adulte approprié au sens du code de la justice pénale des mineurs. Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000054.xml Co-authored-by: Dominique Voynet Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-11.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 085e29e..558a715 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470) +- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index 0c3a1d5..b2b84a8 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -62,7 +62,7 @@ Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est « La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment. -« Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. +« Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légalou de l'adulte approprié mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311‑1 du code de la justice pénale des mineurs désigné par le juge des libertés et de la détention. « Mention de l'information ou de l'accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès‑verbal mentionné au premier alinéa du III du présent article.