From 37fd472da099c297057d891442a21ac9e938d706 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Elsa Faucillon Date: Thu, 19 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20381=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 4 du projet de loi, qui prévoit un allongement des délais de sursis à l'enregistrement des reconnaissances de paternité ou de maternité prononcés par le procureur de la République en cas de soupçons de reconnaissance frauduleuse. La durée du sursis sera de deux mois maximum, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Cette durée sera portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire. Un tel allongement du délai aurait des conséquences graves sur les enfants concernés. En l'absence de reconnaissance enregistrée, l'enfant n'est pas juridiquement rattaché à son parent, ce qui pourrait bloquer son accès aux droits fondamentaux (santé, éducation, droits sociaux). Cela créerait une insécurité psychique, sociale et juridique majeure, tant pour l'enfant que pour les parents concernés qui, en l'absence d'acte de reconnaissance, sont privés de leurs droits en matière d'autorité parentale. Cet article s'inscrit dans une logique de suspicion généralisée à l'égard des reconnaissances de filiation à Mayotte, alors même que la reconnaissance d'un enfant devrait être un acte protégé et encouragé dans l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que défini par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En outre, le flou entourant les critères de déclenchement et de prolongation du sursis renforce le risque d'arbitraire et de rupture d'égalité pour les habitants de Mayotte. Cette disposition apparaît ainsi disproportionnée au regard de l'objectif affiché, et dangereuse s'agissant du respect des droits fondamentaux, en particulier du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Conv. EDH. Elle s'inscrit dans une logique de suspicion systématique vis-à-vis des actes de reconnaissance dans un territoire déjà fortement marqué par la défiance administrative, ce que dénonce régulièrement la Défenseure des droits dans ses rapports, en soulignant l'effet d'accumulation des mesures dérogatoires à Mayotte. Les auteurs de cet amendement proposent ainsi la suppression de l'article 4 pour garantir le respect du principe d'intérêt supérieur de l'enfant et garantir le respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Conv.EDH. Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000381.xml Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 6 +----- 1 file changed, 1 insertion(+), 5 deletions(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 1dfa671..117ded6 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,8 +1,4 @@ # Article 4 -(Non modifié) - -Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2497 ainsi rétabli : - -« Art. 2497. – Lorsque l'enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l'enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l'article 316‑1 ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du même troisième alinéa est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire. » +(Supprimé)