From 7db2cee2f9c88855e666313a4ad6d80e3c00a739 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Aur=C3=A9lien=20Tach=C3=A9?= Date: Thu, 19 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20197=20=E2=80=94=20art.=2012?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l'octroi au préfet du pouvoir d'ordonner la remise générale des armes à Mayotte. Le présent article autorise le préfet de Mayotte à ordonner "si les circonstances font crainte des troubles graves à l'ordre public" la remise d'armes ou objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. Cet article transpose de façon plus poussée, encore une fois seulement à Mayotte, le dispositif prévu à l'article 9 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence pour la remise des armes. Deux mesures existent déjà pour permettre à l'autorité administrative de retirer une arme à son détenteur : la procédure de remise d'armes lorsque le comportement ou l'état de santé d'un détenteur présente un danger grave pour lui-même ou autrui (L.312-7 CSI) ; la procédure de dessaisissement qui permet d'ordonner pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes à tout détenteur d'armes de s'en dessaisir dans les 3 mois (L312-11 CSI). L'Etat peut également organiser des opérations d'abandon simplifié d'armes, non contraignantes. L'étude d'impact précise que contrairement à ces dispositifs, la nouvelle procédure est générale et impersonnelle. Selon l'étude d'impact le nombre de victimes de vols avec arme augmente de +203% entre 2016 et 2024 (430 victimes) à Mayotte, mais au niveau national cela augmente également même si plus faiblement (+78% à la même période soit 620 victimes). Cela ne justifie pas de créer une mesure coercitive administrative spécifique à Mayotte. Est-ce que la généralisation à Mayotte de mesures d'exception mais moins ciblées sur la base d'une suspicion généralisée (la “crainte” de troubles) est vraiment une bonne solution ? Les procédures existantes dans le droit commun contiennent plus de garanties justement car elles sont ciblées. Plutôt que de créer à Mayotte un état d'urgence permanent il faudrait plutôt développer la confiance entre l'Etat et la population, développer les services publics comme les écoles et les activités périscolaires, lutter contre la pauvreté et la précarité. Nous demandons la suppression de cette mesure qui risque d'alimenter la défiance permanente entre la population et l'Etat. Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000197.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-12.md | 26 +------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 25 deletions(-) diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index c9a82bb..81afbda 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -1,28 +1,4 @@ # Article 12 -Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée : - -« Section 3 - -« Injonctions préfectorales - -« Art. L. 342‑9. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définis à l'article L. 311‑2 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. - -« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée si les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être réunies. - -« L'arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l'obligation, les conditions de la remise, le délai à l'expiration duquel le détenteur doit avoir procédé à celle‑ci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime et les peines encourues en application de l'article L. 317‑6 en cas de non-respect des mesures prises en application du présent article. - -« Les armes et objets remis en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d'un récépissé. - -« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents. - -« Lorsque les conditions prévues au même premier alinéa ne sont plus remplies, et au plus tard à l'échéance du délai de conservation prévu par l'arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l'état où ils étaient lors de leur dépôt. S'il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction. - -« Les détenteurs des armes et objets remis en application dudit premier alinéa peuvent décider de les remettre à l'État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. - -« Le non‑respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 317‑6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. » - -Chapitre II - -Renforcer la lutte contre l'emploi d'étrangers sans titre +(Supprimé)