diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index e04e19c..2ccf2ef 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est « Injonctions préfectorales -« Art. L. 342‑9. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, définis à l'article L. 311‑2. +« Art. L. 342‑9. – À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d'une arme, le représentant de l'État dans le département peut ordonner par arrêté, pour tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définis à l'article L. 311‑2 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, définis à l'article L. 311‑2. « La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée dès lors que les conditions prévues au même premier alinéa continuent d'être réunies.