From 9ef4e0bbfb5283f03f3df7ea937198be5039f958 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Yoann Gillet Date: Wed, 4 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE1=20=E2=80=94=20art.=2010?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 4, supprimer le mot : « graves ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer la qualification de « graves » dans l'énoncé des risques pesant sur la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques afin de permettre une action administrative plus rapide et adaptée face à l'habitat informel à Mayotte. L'introduction de ce seuil de gravité limite l'efficacité de la mesure, alors que le contexte local ne le justifie pas. À Mayotte, l'urbanisation informelle progresse à un rythme soutenu, dans un environnement déjà marqué par une extrême densité, une forte précarité (avec plus de 80 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté national) et un habitat très largement insalubre. En 2022, près d'un tiers des logements principaux étaient des habitations de fortune, dont la fragilité structurelle, l'implantation illégale et l'absence de normes élémentaires créent des risques permanents pour l'ordre public. Dans ces conditions, exiger que les risques soient « graves » pour permettre l'intervention de l'autorité administrative crée une entrave injustifiée à l'action publique. Ainsi, il est proposé de modifier l'alinéa concerné. Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000001.xml Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Marine Hamelet Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Co-authored-by: Frédéric Weber Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-10.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 085e29e..558a715 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470) +- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-10.md b/articles/article-10.md index 9c4ddc8..4caff65 100644 --- a/articles/article-10.md +++ b/articles/article-10.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières 2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé : -« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. +« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. « Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.