From a233dff36069011fd3ec25da6576a51e3845de2c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?B=C3=A9atrice=20Bellay?= Date: Thu, 5 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL372=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante : « L'ouverture de ces unités ne sera effective qu'après la publication dudit décret précisant les garanties. » Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner l'ouverture des unités prévues pour accueillir des enfants à la garantie que ces lieux soient « spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale ». Depuis 2012, la France a fait l'objet de huit condamnations par la Cour européenne des droits de l'Homme pour avoir infligé des « traitements inhumains et dégradants » en rétention administrative. Le Comité des droits de l'enfant a affirmé de manière répétée que la détention d'un enfant au motif du statut migratoire de ses parents constitue une violation des droits de l'enfant et est contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, les États devraient mettre fin sans délai à la détention des enfants pour des motifs d'immigration en vue d'éradiquer cette pratique. Par ailleurs, le Comité a considéré que, lorsqu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant que les membres de la famille restent ensemble, l'exigence impérative de ne pas priver l'enfant de liberté s'étend aux parents de l'enfant et nécessite que les autorités optent pour des solutions non privatives de liberté pour toute la famille. L'enfermement administratif des enfants en rétention est interdit en Hexagone depuis le 26 janvier 2025 et le sera à Mayotte le 1 er janvier 2027. La création d'unités familiales, quand bien même les conditions pourraient être moins dégradées que dans un centre de rétention administrative, constitue toujours une privation de liberté de l'enfant au motif du statut migratoire de ses parents et donc un enfermement administratif contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ces unités familiales ne peuvent donc, par définition, tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'unité familiale doit constituer, tout au mieux, une alternative et une solution transitoire dans l'attente de l'interdiction de l'enfermement administratif des enfants en janvier 2027. Les caractéristiques de ces unités familiales, qui doivent être définies par décret en Conseil d'État, notamment les garanties que ces lieux soient « spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale » doivent être définies avant que ces unités puissent accueillir des enfants. Le décret doit donc être publié en amont de l'ouverture de ces unités. Cet amendement a été travaillé avec Unicef France. Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000372.xml Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Christian Baptiste Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-07.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 085e29e..558a715 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470) +- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 474ebe5..2d3b23b 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour « “Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale. -« “Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État. +« “Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État. L'ouverture de ces unités ne sera effective qu'après la publication dudit décret précisant les garanties. « “En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingt‑quatre heures.