From c455763869fd797428f748e4a807b443d0ff9982 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Frantz Gumbs Date: Tue, 10 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE101=20=E2=80=94=20art.=2019?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 1, substituer aux mots : « l'entrée en vigueur », les mots : « la promulgation ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Tombé | Déposé le 10/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000101.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-19.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 085e29e..558a715 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470) +- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-19.md b/articles/article-19.md index 6148f08..0712eee 100644 --- a/articles/article-19.md +++ b/articles/article-19.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 19 -À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire : +À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire : 1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ;