From c9fcc175020a88a1530a7aff4767eeb7c0e383fc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Thu, 19 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20658=20=E2=80=94=20art.=2031?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 25. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa visant à substituer au chiffre de la population le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour la prise en compte de la donnée de population pour la répartition des sièges entre les sections pour l'élection des membres de l'assemblée de Mayotte. Cette substitution s'opèrerait lorsque l'écart entre la population et le nombre d'inscrits sur les listes électorales excède 60%. Cette disposition se heurterait à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle exige que l'organe délibérant d'une collectivité territoriale soit élu sur des bases essentiellement démographiques. Le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte dans sa délibération du 17 avril 2025, a ainsi rappelé qu'une répartition des sièges fondée sur un critère autre que démographique, tel que le nombre d'électeurs, serait contraire à cette exigence. En outre, cette disposition est impossible à mettre en œuvre d'un point de vue pratique. L'alinéa figurant actuellement dans le projet de loi ne prévoit pas de mesure d'application et modifierait, lors de chaque scrutin, la répartition électorale de chaque section, avec des effets de bord importants. Sort : Tombé | Déposé le 19/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000658.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-31.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-31.md b/articles/article-31.md index 02d35ca..283b45d 100644 --- a/articles/article-31.md +++ b/articles/article-31.md @@ -48,8 +48,6 @@ Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié : « S'il est constaté que l'écart entre la population officiellement recensée et le nombre d'inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l'année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l'assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d'inscrits sur les listes électorales. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d'inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d'inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections. -« Chapitre III - « Plafond des dépenses électorales « Art. L. 558‑9‑5. – Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52‑11, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l'indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;