diff --git a/articles/article-30.md b/articles/article-30.md index 02c4ef3..cdfd657 100644 --- a/articles/article-30.md +++ b/articles/article-30.md @@ -166,7 +166,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l « b) Au livre II : l'article L. 4221‑2 et le titre III ; -« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l'article L. 4313‑1 et la seconde phrase du 9° de l'article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III ainsi que le 2° de l'article L. 4332‑1 et le titre IV ; +« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l'article L. 4313‑1, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III ainsi que le 2° de l'article L. 4332‑1 et le titre IV; « d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III, les articles L. 4433‑4 à L. 4433‑4‑10, L. 4433‑24‑1, L. 4434‑8 et L. 4434‑9. @@ -504,6 +504,8 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l « Art. L. 7350‑2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement du Département‑Région de Mayotte, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration, sont fixés par décret. +« Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174‑1 du code de la construction et de l'habitation. + « Art. L. 7350‑3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Mayotte présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du Département‑Région de Mayotte, les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. « CHAPITRE IER @@ -526,13 +528,7 @@ b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par l « L'individualisation des crédits ou la liste établie en application du 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. -« Art. L. 7351‑3. – Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Mayotte sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. - -« Ce débat porte également sur l'état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité. - -« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l'assemblée de Mayotte, qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Mayotte, avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. - -« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Mayotte. +« Art L. 7351‑3. – Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président de l'assemblée de Mayotte présente à l'assemblée un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. « Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans la région, d'une publication et d'un débat à l'assemblée de Mayotte, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. « Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au premier alinéa présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département-Région de Mayotte. « Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président de l'assemblée de Mayotte qui le communique aux membres de l'assemblée avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. « Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Mayotte. » IV. – En conséquence, aux alinéas 283, 291, 293, 295, 296, 297, 298, et 326, substituer aux mots : « compte administratif » les mots : « compte financier unique ». V. – En conséquence, à l'alinéa 301, substituer aux mots : « Le budget et le compte administratif » les mots : « Les budgets ». VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 303 à 323 les 20 alinéas suivants : « Art L. 7351‑13. – I. – Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment : « 1° De données synthétiques sur la situation financière du Département-Région de Mayotte ; « 2° De la liste des organismes pour lesquels le Département-Région : « a) Détient une part du capital ; « b) A garanti un emprunt ; « c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme. « La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier du Département-Région ; « 3° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par le Département-Région ainsi que l'échéancier de leur amortissement ; « 4° De la liste des délégataires de service public ; « 5° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements du Département-Région résultant des marchés de partenariat ; « 6° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ; « 7° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière Département-Région ainsi que sur ses différents engagements ; « 8° La présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance mentionnée à la première phrase de l'article L. 4313‑2. « II. – Sont joints au seul compte financier unique : « 1° La liste des concours attribués par le Département-Région sous forme de prestations en nature ou de subventions ; « 2° La présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes du Département-Région ; « 3° L'état » impact du budget pour la transition écologique « dans les conditions prévues par la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. « III. – Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes mentionnées au I, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. « IV. – Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte financier unique afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. « La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé à l'assemblée de Mayotte à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 7351‑3, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte financier unique sont mis en ligne sur le site internet du Département-Région, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'assemblée de Mayotte des délibérations auxquelles ils se rapportent. VII. – En conséquence, à l'alinéa 368, supprimer les mots : « conformément à l'article L. 3312‑6 ». VIII. – En conséquence, à l'alinéa 373, supprimer les mots : « sous sa responsabilité et ». « Art. L. 7351‑4. – Le budget du Département‑Région de Mayotte est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.