From 0898c2974236aec13dfc1d968bee06af6023754e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Youssouffa Date: Thu, 19 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20335=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=2015?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après le premier alinéa du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation, pour les rémunérations versées en 2025, en 2026 et en 2027, en cas de dépassement du seuil de rémunération annuelle, le bénéfice du crédit d'impôt est calculé sur la part des rémunérations n'excédant pas le plafond mentionné à l'alinéa précédent. » II. – Les modalités d'application du I sont précisées par décret. III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. Exposé sommaire : Cet amendement supprime temporairement « l'effet cliquet » du mécanisme du Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) applicable à Mayotte afin de développer l'économie et l'emploi de l'archipel. Il permet aussi de rendre supportable pour les entreprises mahoraises l'inévitable renchérissement du coût du travail induit par l'accélération de la convergence sociale. En l'état actuel de la législation, dès lors que la rémunération annuelle d'un salarié dépasse le plafond de 2,5 SMIC, elle est exclue, pour sa totalité, de l'assiette du crédit d'impôt. Cet effet de seuil dissuade les employeurs de revaloriser les salaires dans la mesure où son franchissement entraîne une forte augmentation du coût du travail pour l'entreprise confortant ainsi le phénomène de « trappe à bas salaires ». Alors que le territoire manque cruellement de ressources en ingénierie et a plus que jamais besoin d'attirer les talents et les compétences pour sa reconstruction, l'attractivité de la rémunération joue un rôle primordial dans la fidélisation du personnel. Aussi, en l'attente de la refonte globale des régimes d'exonération de charges sociales qui devra être concertée avec les acteurs socio-économiques en vue de la convergence sociale, le présent amendement accroît jusqu'au 31 décembre 2027, l'efficience du principal outil permettant de réduire le coût du travail sur le territoire. Il soutient ainsi la refondation de Mayotte en garantissant la vitalité et la compétitivité de ses entreprises. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM) Sort : Tombé | Déposé le 19/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000335.xml Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: Michel Castellani Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: David Taupiac Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-add-335.md | 12 ++++++++++++ 1 file changed, 12 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-335.md diff --git a/articles/article-add-335.md b/articles/article-add-335.md new file mode 100644 index 0000000..6877a64 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-335.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article additionnel (amendement 335) + +I. – Après le premier alinéa du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : + +« Par dérogation, pour les rémunérations versées en 2025, en 2026 et en 2027, en cas de dépassement du seuil de rémunération annuelle, le bénéfice du crédit d'impôt est calculé sur la part des rémunérations n'excédant pas le plafond mentionné à l'alinéa précédent. » + +II. – Les modalités d'application du I sont précisées par décret. + +III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. + +IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. +