From adac1efb1f840e79cad36b56188c4c04a27ad4c6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Mathilde Hignet Date: Thu, 19 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20158=20=E2=80=94=20art.=2017?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 : « 1° le deuxième alinéa est supprimé » ; II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 : « L'ouverture d'une officine dans une commune peut être autorisée lorsque le nombre d'habitants recensés est au moins égal à 2 500. L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune. » Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite aligner les seuils d'habitants nécessaires pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Mayotte avec ceux de l'Hexagone. Actuellement en Hexagone, les quotas de population sont fixés à 2 500 habitants pour la première licence dans la commune et à 4 500 habitants pour les tranches supplémentaires suivantes. Par dérogation à ces quotas, les autorisations d'officine sont occtroyées par tranche de 7 000 habitants à Mayotte. Résultat : Mayotte ne comptait que 24 officines de pharmacies sur son territoire en 2021, soit une densité moyenne d'une officine pour 10 688 habitants, contre une officine pour 4 196 habitants dans l'Eure, le département hexagonal avec la densité la plus faible, et une moyenne nationale d'une officine pour 4 240 habitants. Cette injuste mesure vient s'ajouter à d'autres difficultés plus globales d'accès à la santé et d'offre de soins insuffisante : Mayotte ne compte que 260 médecins pour plus de 320 000 habitants, le nombre de lits d'hospitalisation disponible représente à peine 40% de la moyenne nationale, la population renonce souvent aux soins, les étrangers y ont moins accès puisque l'AME ne s'y applique pas, l'unique centre hospitalier de Mayotte (CHM) est complétement saturé, etc. Ce département, qui subit déjà un plus faible accès à la santé et aux médicaments, bénéficie donc d'une mesure dérogatoire discriminatoire, l'empêchant de remédier à cette situation et d'ouvrir davantage de pharmacies d'officine, faisant ainsi de Mayotte l'un des plus grands déserts médicaux français. Par cet amendement, nous souhaitons donc favoriser l'égal accès de tous et toutes aux médicaments et à une pharmacie de proximité, en abaissant cet injuste seuil dérogatoire. Sort : Tombé | Déposé le 19/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000158.xml Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-17.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index eac630f..231e9ad 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -2,11 +2,11 @@ L'article L. 5511‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : -1° (Supprimé) +1° le deuxième alinéa est supprimé 2° Les troisième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés : -« Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune, après consultation pour avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé. +« L'ouverture d'une officine dans une commune peut être autorisée lorsque le nombre d'habitants recensés est au moins égal à 2 500. L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune. « “Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située, après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque organisation syndicale représentative de la profession, au sens de l'article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale, et du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. » ;