diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index 18dd03d..b742ece 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – L'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : -« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public. +« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public. Ces marchés publics de conception-réalisation doivent être assortis de clauses environnementales au sens de l'article 35 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. « Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise, un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ;