From 9036a2c73d8d31c3653c09a980a6827401a3b444 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89meline=20K/Bidi?= Date: Thu, 5 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL168=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l'article 3 du projet de loi pour la refondation de Mayotte, qui prévoit de centraliser l'établissement des actes de reconnaissance de maternité et de paternité exclusivement auprès des officiers d'état civil de la commune de Mamoudzou. Une telle centralisation introduit un traitement différencié injustifié entre les usagers, en fonction de leur lieu de résidence, créant de facto une inégalité entre les habitants de Mamoudzou et ceux des autres communes de Mayotte. Cette mesure revient ainsi à instaurer une forme de discrimination territoriale, contraire au principe d'égalité devant le service public. Or, Mayotte est un territoire insulaire où les conditions de déplacement sont notoirement difficiles. Les infrastructures routières sont limitées, les temps de transport peuvent être longs, coûteux et incertains, notamment en raison de l'enclavement de certaines zones rurales. En centralisant cette démarche administrative sensible dans une seule commune, le Gouvernement méconnaît les réalités géographiques et sociales du territoire. Cette mesure complexifiera inutilement les démarches pour de nombreuses familles, en particulier les plus vulnérables. Les auteurs de cet amendement rappellent que la reconnaissance d'un enfant est un acte juridique fondamental, qui a des conséquences majeures sur l'exercice de l'autorité parentale, la filiation, les droits successoraux, ou encore l'accès aux prestations sociales. Restreindre l'accessibilité à cet acte revient à créer un obstacle potentiel à l'établissement de la filiation, et donc à l'accès aux droits des enfants et des parents. Cette disposition contrevient aux engagements internationaux de la France, notamment de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), qui garantit à tout enfant le droit d'être reconnu et d'avoir une filiation établie dans les meilleurs délais. En outre, cette centralisation risque d'engendrer une surcharge administrative pour les services de l'état civil de Mamoudzou, déjà confrontés à une forte pression démographique et à des moyens humains et matériels limités. Elle pourrait aussi entraîner une augmentation des contentieux administratifs pour refus ou retard de traitement, nuisant à la sécurité juridique des usagers. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 3. Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000168.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 6 +----- 2 files changed, 2 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 085e29e..558a715 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470) +- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 66d4578..820fffd 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,8 +1,4 @@ # Article 3 -Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rétabli : - -« Art. 2496. – Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316‑5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55. - -« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371‑1 et 371‑2 du présent code, de l'article 227‑17 du code pénal et de l'article L. 823‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » +(Supprimé) -- 2.49.1