From 5c11cae508271c7a75c9d4b04a12f2d8ffba0476 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Thu, 5 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL238=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 3 qui centralise l'établissement des actes de reconnaissance de paternité et de maternité dans la commune de Mamoudzou. En premier lieu, le principe de centralisation exclusive à Mamoudzou soulève une difficulté d'accessibilité. Mayotte est un territoire insulaire dont la topographie, les infrastructures de transport limitées et les inégalités d'accès aux services publics rendent les déplacements parfois longs et coûteux. Restreindre la possibilité de reconnaissance volontaire à une seule commune pour l'ensemble du territoire revient de facto à complexifier l'exercice d'un droit fondamental, en l'occurrence celui de reconnaître un lien de filiation, notamment pour des populations vivant dans les villages périphériques ou éloignés. À cette difficulté s'ajoute un risque concret de saturation du service d'état civil de Mamoudzou, déjà fortement sollicité en raison de la démographie du territoire. En concentrant sur cette seule commune l'ensemble des reconnaissances, on accentue une pression administrative supplémentaire sur des services souvent en sous-effectif, avec un risque d'engorgement, de retards dans les traitements, voire de rupture de service. Cette surcharge prévisible va à l'encontre des objectifs d'efficacité, de proximité et de simplification de l'action publique. Par ailleurs, on peut s'interroger sur la stigmatisation implicite que comporte cette centralisation. Elle laisse entendre que les reconnaissances effectuées à Mayotte nécessiteraient un traitement spécifique, potentiellement à visée de contrôle ou de régulation. Cela pourrait alimenter un sentiment de défiance vis-à-vis de l'administration et créer une inégalité de traitement avec les autres départements français, où la reconnaissance peut être faite dans n'importe quelle mairie. En conclusion, l'article 3, sous couvert de sécurisation juridique, contribue à un régime d'exception qui, à Mayotte, tend à restreindre l'effectivité de droits fondamentaux dans un cadre administratif plus rigide que sur le reste du territoire national. Il fait par ailleurs peser un risque opérationnel important sur les services d'état civil de Mamoudzou. Son équilibre doit être réexaminé, en particulier s'agissant de la centralisation, qui pourrait être levée au profit d'une compétence élargie à l'ensemble des mairies du département, assortie d'une harmonisation des procédures d'information. Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000238.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Christian Baptiste Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 6 +----- 2 files changed, 2 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 085e29e..558a715 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470) +- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 66d4578..820fffd 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,8 +1,4 @@ # Article 3 -Le titre Ier du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rétabli : - -« Art. 2496. – Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316‑5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55. - -« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371‑1 et 371‑2 du présent code, de l'article 227‑17 du code pénal et de l'article L. 823‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » +(Supprimé) -- 2.49.1