From 11598303ec16a97b80b373ec7fd8668b782b8a5f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA606098?= Date: Thu, 5 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL263=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 12, substituer au mot : « sept » le mot : « dix ». Exposé sommaire : L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, prévoit qu'un étranger résidant à Mayotte peut obtenir une carte de séjour temporaire s'il justifie d'une résidence habituelle d'au moins sept ans sur le territoire, et de liens personnels et familiaux stables. Or, cette disposition, bien qu'elle constitue une évolution en apparence restrictive par rapport au droit commun, demeure en réalité largement insuffisante pour répondre à la spécificité mahoraise, marquée par une pression migratoire sans équivalent sur le territoire national. Le rapport sénatorial sur la refondation de Mayotte souligne que la voie de la régularisation pour « liens personnels et familiaux » est massivement utilisée, parfois de manière instrumentalisée, par des personnes en situation irrégulière qui cherchent à faire échec à l'éloignement en invoquant une durée de présence ou des relations de fait. En portant cette durée de résidence minimale de 7 à 10 ans, le présent amendement vise à restreindre davantage cette voie de régularisation, en l'ouvrant uniquement aux personnes réellement insérées, stabilisées et durablement établies à Mayotte. Il s'agit ainsi de lutter plus efficacement contre les régularisations opportunistes, de réduire l'appel d'air migratoire et de renforcer l'autorité de la norme à Mayotte, en cohérence avec la gravité de la situation migratoire et sécuritaire locale. Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000263.xml Co-authored-by: Émilie Bonnivard Co-authored-by: Ian Boucard Co-authored-by: Philippe Gosselin Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Éric Pauget Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 085e29e..558a715 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470) +- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 3921ba9..c4d4576 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -22,5 +22,5 @@ L'article L. 441‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro 4° Il est ajouté un 16° ainsi rédigé : -« 16° Au premier alinéa de l'article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte,” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412‑1” sont supprimés. » +« 16° Au premier alinéa de l'article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins dix ans à Mayotte,” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412‑1” sont supprimés. » -- 2.49.1