diff --git a/README.md b/README.md index 085e29e..558a715 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470) +- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 3921ba9..d28b1b9 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -24,3 +24,5 @@ L'article L. 441‑7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro « 16° Au premier alinéa de l'article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte,” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412‑1” sont supprimés. » +« II. – Toute demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mayotte, en application des articles L. 423‑23 ou L. 412‑2, est subordonnée à la réussite d'un test de compréhension de la langue française au niveau A2 et à une attestation de suivi d'un module de sensibilisation aux valeurs républicaines, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou par un organisme agréé. +