From 9b573e364b360103f493f4bc9fe8acdf154cb6db Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA606098?= Date: Thu, 5 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL274=20=E2=80=94=20art.=209?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante : « Les opérateurs de transfert de fonds exerçant à Mayotte transmettent mensuellement à TRACFIN un relevé nominatif des opérations de transfert d'espèces à destination de l'étranger supérieures à 200 euros. Ce relevé comporte : l'identité du donneur d'ordre, le montant, la date, la fréquence et le pays de destination. » Exposé sommaire : Le territoire de Mayotte est confronté à un phénomène massif de transferts d'argent vers l'étranger, en particulier vers l'Union des Comores, qui échappent en grande partie à la vigilance des autorités financières et judiciaires. Le rapport du Sénat sur la refondation de Mayotte souligne que ces flux financiers, souvent opérés via des sociétés de transfert non bancaires, alimentent un écosystème informel opaque, pouvant servir à : blanchir des revenus issus d'activités illicites ou non déclarées, financer des filières d'immigration irrégulière, contourner les dispositifs de contrôle bancaire et fiscal. Si le code monétaire et financier prévoit déjà des obligations de vigilance (article L. 561-10-5), leur application demeure trop ponctuelle, et les remontées d'information vers TRACFIN sont insuffisantes. Le présent amendement vise donc à renforcer la transparence et le contrôle des flux sortants à partir de Mayotte, en instituant une obligation de transmission mensuelle à TRACFIN, par les opérateurs de transfert de fonds, de la liste nominative des opérations supérieures à 200 euros à destination de l'étranger. Ce seuil volontairement bas (200 €) correspond à la réalité locale des envois réguliers, souvent fractionnés pour échapper aux contrôles. Il permettra à TRACFIN de détecter les profils à risque, les envois structurés ou les comportements atypiques. Cette mesure s'inscrit pleinement dans les objectifs du projet de loi : assécher les circuits de financement de l'immigration illégale, et restaurer la capacité de l'État à surveiller et entraver les flux illicites, dans un territoire où la délinquance économique alimente l'insécurité sociale. Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000274.xml Co-authored-by: Émilie Bonnivard Co-authored-by: Ian Boucard Co-authored-by: Philippe Gosselin Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Éric Pauget Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-09.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 085e29e..558a715 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470) +- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index 1cb9efb..7a245a3 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé : -« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour. +« Art. L. 561‑10‑5. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client non ressortissant de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour. Les opérateurs de transfert de fonds exerçant à Mayotte transmettent mensuellement à TRACFIN un relevé nominatif des opérations de transfert d'espèces à destination de l'étranger supérieures à 200 euros. Ce relevé comporte : l'identité du donneur d'ordre, le montant, la date, la fréquence et le pays de destination. « L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ; -- 2.49.1