From 84b7501f340e4ea991ccecc3e03f08d759482f89 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?B=C3=A9atrice=20Piron?= Date: Wed, 18 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2065=20=E2=80=94=20art.=2010?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer cet article, qui introduit de nouvelles dérogations visant à faciliter la destruction d'habitats précaires. À Mayotte, un tiers de la population vit dans de telles conditions, et plus de la moitié a moins de 18 ans — une situation déjà critique avant le passage du cyclone Chido. L'adoption de cet article risquerait d'aggraver la situation des enfants à la rue. Loin de contribuer à la résorption de l'habitat insalubre, ces dispositions pourraient au contraire accentuer la précarité, favoriser l'errance et la reconstitution de campements dans des conditions sanitaires dégradées, tout en compromettant gravement les droits fondamentaux, notamment ceux des enfants : accès à l'eau, à l'alimentation, à l'éducation. Le maintien et l'élargissement de régimes dérogatoires à Mayotte ne sauraient constituer une réponse pérenne à des enjeux structurels relevant du logement, de l'aménagement du territoire et de l'accueil digne des populations. Une telle approche contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant. Sort : Rejeté | Déposé le 18/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000065.xml Co-authored-by: Sophie Panonacle Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-10.md | 36 +----------------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 35 deletions(-) diff --git a/articles/article-10.md b/articles/article-10.md index 4eae9f2..9b5ffc8 100644 --- a/articles/article-10.md +++ b/articles/article-10.md @@ -1,38 +1,4 @@ # Article 10 -I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer est ainsi modifiée : - -1° Le I de l'article 11-1 est ainsi modifié : - -a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « À Mayotte et » sont supprimés ; - -b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ; - -2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé : - -« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. - -« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. - -« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux. - -« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés. - -« II. – Lorsqu'il est constaté, par procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 480‑1 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l'acte. - -« Si le local ou l'installation est occupé, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire n'occupe pas le local ou l'installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux. - -« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés. - -« III. – L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 521‑2 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. » - -II. – (Non modifié) Jusqu'au 13 décembre 2034, le représentant de l'État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l'état du parc de logement et d'hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence à l'arrêté prévu au I de l'article 11‑2 de la loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre‑mer. - -TITRE III - -PROTÉGER LES MAHORAIS - -Chapitre Ier - -Renforcer le contrôle des armes +(Supprimé) -- 2.49.1