From 361366a5b5327db199153c296762e403dc7424a8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89meline=20K/Bidi?= Date: Thu, 5 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL171=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l'article 7 du projet de loi, qui autorise la poursuite de l'enfermement des enfants en rétention administrative. Cet article prévoit, en effet, que l'État pourra placer des enfants en CRA jusqu'au 30 juin 2028, puis en unité de vie familiale à compter de cette date. Cette mesure revient sur la loi du 26 janvier 2024 qui avait prévu la fin de l'enfermement des enfants à Mayotte à partir du 1er janvier 2027. Cette mesure constitue une violation manifeste des droits fondamentaux des enfants et contrevient aux engagements internationaux de la France. Depuis 2012, la France a été condamnée à neuf reprises par la Cour européenne des droits de l'Homme pour avoir infligé des « traitements inhumains et dégradants » à des enfants en rétention administrative. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a affirmé de manière répétée que la détention d'un enfant au motif du statut migratoire de ses parents constitue une violation des droits de l'enfant et est contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le Comité a également souligné que, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant exige que les membres de la famille restent ensemble, l'exigence impérative de ne pas priver l'enfant de liberté s'étend aux parents de l'enfant et nécessite que les autorités optent pour des solutions non privatives de liberté pour toute la famille. Dans le même sens, la Défenseure des droits rappelle de manière constante que la rétention administrative des mineurs doit, en toutes circonstances, être strictement proscrite, conformément aux obligations internationales de la France. De même, UNICEF a dénoncé à plusieurs reprises l'enfermement des enfants en rétention administrative, soulignant que « l'immense majorité des enfants étrangers enfermés en France le sont depuis le centre de rétention de Mayotte ». En 2022, 2 999 enfants ont été enfermés dans des centres de rétention administrative en France hexagonale et dans les territoires dits d'outre-mer, dont 2 905 à Mayotte. L'UNICEF souligne que le « droit d'exception » appliqué à Mayotte contrevient largement à l'intérêt supérieur de l'enfant. La création d'unités familiales, même si les conditions y seraient améliorées, constitueraient toujours une privation de liberté de l'enfant au motif du statut migratoire de ses parents et est donc contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 7. Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000171.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-07.md | 20 +------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 19 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 085e29e..558a715 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470) +- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 474ebe5..0f9c7a3 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -1,22 +1,4 @@ # Article 7 -I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : - -« 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : - -« “Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale. - -« “Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État. - -« “En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingt‑quatre heures. - -« “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. - -« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables.” ; ». - -I bis (nouveau). – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé : - -« III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. » - -II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. +(Supprimé) -- 2.49.1