From 8e07104447b7704509f3b378ccbf0ca561d8c9f4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Aur=C3=A9lien=20Tach=C3=A9?= Date: Thu, 19 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20177=20=E2=80=94=20art.=2021?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I – A l'alinéa 5, après le mot : « solidaire » insérer les mots : « dont le siège social est établi dans le département de Mayotte ». II – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot : « artisans » insérer les mots : « dont le siège est situé à Mayotte ». Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conditionner l'attribution des marchés de construction scolaire aux entreprises mahoraises. En cohérence avec l'article 11 du projet de loi d'urgence pour Mayotte que nous avions adopté à l'Assemblée nationale, nous vous proposons d'adopter la même rédaction, réservant une part minimale des marchés à des PME ou artisans locaux. Nous pensons que la participation des entreprises mahoraises aux opérations de construction est essentielle afin de favoriser l'économie locale, bénéficier du savoir de ces entreprises sur les spécificités du terrain et permettre une meilleure et plus durable adaptation au changement climatique. C'est pourquoi, nous vous proposons de conditionner ces 30% d'attribution des marchés aux entreprises ayant leur siège social à Mayotte. Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000177.xml Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-21.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index 18dd03d..3166354 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -8,7 +8,7 @@ I. – L'article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école « À Mayotte, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant, d'écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l'enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l'article L. 631‑12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de constructions affectées à l'enseignement supérieur public. -« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise, un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. » ; +« Si le titulaire d'un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n'est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise, un artisan ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire dont le siège social est établi dans le département de Mayotte, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans dont le siège est situé à Mayotte est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »; 3° Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu'il s'applique aux marchés publics de conception‑réalisation relatifs à la réalisation d'écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ; -- 2.49.1