From dc291cd6fda6568296b725566f661ec82ce26fe0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Thu, 5 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL246=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui permet à titre dérogatoire et pour le seul territoire de Mayotte, le placement en rétention administrative de l'étranger mineur lorsqu'il accompagne un majeur faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, dans des locaux spécialement adaptés à l'accueil des familles et pour une durée maximale de quarante-huit heures. Ce dispositif, bien que présenté comme garantissant l'intérêt supérieur de l'enfant par la création de lieux distincts des centres de rétention administrative (CRA), conduit de facto à une privation de liberté de familles avec enfants dans un cadre très proche de celui de la rétention, sans les garanties procédurales équivalentes. Cette logique soulève plusieurs inquiétudes majeures. Elle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de l'enfant. Le placement de mineurs dans un contexte de privation de liberté, même temporaire, contrevient aux engagements internationaux de la France, en particulier à la Convention internationale des droits de l'enfant. Le simple fait d'accompagner un parent sous le coup d'une mesure d'éloignement ne saurait justifier une telle mesure privative de liberté. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à plusieurs reprises au sujet de la rétention administrative des mineurs en particulier des conditions concrètes dans lesquelles, dans chaque cas d'espèce, cette rétention s'était déroulée (CEDH, 19 janvier 2012, Popov c. France, n° 39472/07 et 39474/07 ; 22 juillet 2021, M. D. et A. D. c. France, n° 57035/18 ; 31 mars 2022, N.B. et autres c. France, n° 49775/20.). L'effet dissuasif de la mesure est hautement discutable, alors que son impact psychologique est avéré. Aucune étude sérieuse ne démontre l'efficacité de telles pratiques sur la diminution des refus d'obtempérer à l'éloignement. En revanche, les effets délétères sur le bien-être psychologique des enfants sont documentés et indéniables. Le texte laisse persister une ambiguïté sur les garanties procédurales. Si une voie de contestation judiciaire est prévue, le délai de 48 heures, tant pour le placement initial que pour son contrôle par un juge, reste extrêmement court, rendant la défense difficilement effective. Des doutes sérieux pèsent également sur l'effectivité du dispositif à Mayotte, où il est prévu qu'il entre en vigueur au 1 er juillet 2028. Dans un contexte où l'administration est déjà en grande difficulté pour mettre en œuvre les mesures d'éloignement existantes et garantir des conditions matérielles dignes, il est illusoire de penser que des structures adaptées à l'accueil familial respectueux de la vie privée et de l'enfant pourraient être créées à court ou moyen terme. Enfin, ce dispositif apparaît incohérent avec une politique d'accueil fondée sur le respect des droits fondamentaux. Il s'inscrit dans une logique sécuritaire qui tend à banaliser le placement d'enfants en rétention, même indirectement, et envoie un signal contradictoire avec les principes de l'État de droit. En conséquence, il est proposé de supprimer ce dispositif qui, sous couvert d'organisation logistique de l'éloignement, participe à la normalisation de pratiques attentatoires aux libertés fondamentales, inefficaces dans les faits et profondément contraires à nos engagements internationaux, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs. Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000246.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Christian Baptiste Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-07.md | 20 +------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 19 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 085e29e..558a715 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470) +- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 474ebe5..0f9c7a3 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -1,22 +1,4 @@ # Article 7 -I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : - -« 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : - -« “Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale. - -« “Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État. - -« “En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingt‑quatre heures. - -« “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine. - -« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables.” ; ». - -I bis (nouveau). – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé : - -« III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. » - -II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028. +(Supprimé) -- 2.49.1